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CORRUPTION DE LA JEUNESSE Me Doudou Ndoye dément Ismaila M. Fall

Le Code pénal stipule que la corruption de la jeunesse ne concerne que les moins de 18 ans. Le juriste et ancien ministre de la justice, qui se fonde sur cette disposition légale, dément catégoriquement le ministère de la Justice, Garde des Sceaux, qui dans une note, a évoqué les raisons de la disqualification du viol en corruption de la jeunesse par la Chambre criminelle, dans l’affaire Sweet Beauty opposant Ousmane Sonko à Adji Raby Sarr, prenant en compte les rapports consentis avec une fille âgée de moins de 21 ans à l’époque des faits. Interprétant la décision de la Chambre criminelle relative à l’attitude de Ousmane Sonko caractérisée en corruption de la jeunesse, prévue et punie par l’article 324 du Code pénal, Ismaila Madior Fall a tout faux, selon Pour Me Doudou Ndoye. 

L’ÂGE DE LA MAJORITÉ DE 21 ANS RAMENÉ À 18 ANS 

Me Doudou Ndoye, ramant à contre-courant, dans son étude de texte, fait focus sur les articles 323 et 324 du Code pénal. «Parmi les formes de proxéné tisme énumérées par l’article 323 du Code pénal sénégalais, il y a celles commises (art. 324 alinéa 1)», s’empresse-t-il de préciser. A l’égard d’un mineur, pour suit l’avocat à la cour, «l’article 324 alinéa 2 étend le fait délictuel à quiconque aura attenté aux mœurs en incitant, favorisant ou facilitant habituelle ment la débauche ou corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou même occasionnellement, des mineurs de seize ans». Selon l’ancien ministre de la Justice sous Abdou Diouf, pour l’âge de 21 ans, «le législateur de la loi initiale n°65-60 du 21 juillet 1905 portant code pénal n’avait nul besoin de dire mineur, car la majorité était fixée à 21 ans révolue». 

LE TEXTE DE L’ARTICLE 324 S’ADRESSE EXCLUSIVEMENT AU PROXÉNÈTE 

Or par la suite, la loi n°99-82 du 3 septembre 1999 modifiant article 340 du Code de la Fa mille a disposé que «à 18 ans accomplis, les personnes de l’un et autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile». Ainsi, la loi qui baisse la majorité à 18 ans s’applique de plein droit à tout texte antérieur qui créé un droit ou prive l’individu d’un droit, notamment pénal. «L’âge de 21 ans est ramenée ainsi de plein droit à 18 ans Le texte des articles 323 et 324 du Code pénal est, en droit commun, basé sur les notions de majorité et de minorité», a-t-il éclairé. 

Reconnaissant que les méthodes d’interprétation du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit pénal et du droit civil ne sont pas les mêmes, Me Doudou Ndoye éclaire que «le texte de l’article 324 cité s’adresse au proxénète et exclusivement au proxénète». 

 

 

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