Le procès du présumé viol a été jugé, avant-hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar à l’absence de Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor.
En faisant son réquisitoire contre ce dernier, le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle contre lui et à titre subsidiaire, il a requis a requis la requalification des faits initiaux en corruption de la jeunesse avant de requérir 5 ans de prison contre le leader de Pastef-Les Patriotes. Cette dernière.
Cependant, depuis hier, le débat sur le délit de corruption à la jeunesse fait rage. Certains sont même allés jusqu’à nier son existence sur le dispositif du droit séné galais. Ce qui, de l’avis de Me Papa Sène est faux.
D’après le Président du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme cette in fraction existe bel et bien. Il a donné des arguments pour étayer ses propos. Il a rappelé que la corruption de la jeunesse est une infraction à la loi pénale prévue et punie par l’article 324 alinéa 2 du Code pénal (Cp). Lequel article dispose que « sera puni des peines prévues au présent article, quiconque aura attente aux mœurs en exécutant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement des mineurs de seize ans ».
Mieux, il a indiqué que la peine prévue sera selon l’alinéa 1 de l’article 324 du Cp de 2 à 5 ans et d’une amende de 300.000 à 4.000.000. A son avis, il résulte de cette disposition légale que la corruption de la jeunesse concerne les jeunes garçons comme filles âgés de moins de 21 ans ou des mineurs de 16 ans. « D’après les informations issues des débats d’audience d’hier, la jeune Adji serait née le 3 Mars 2000. Les faits présumés viols auraient également eu lieu entre décembre 2020 et février 2021 avec la précision que le 2 février 2021 constitue rait le dernier jour des faits présumés viol », a expliqué Me Sène.
Avant d’ajouter : « En conséquence, il est clair qu’au moment des faits en février 2021 Adji ne pouvait pas avoir 21 ans révolus, elle était à environ 20 ans et du coup elle entre dans le champ d’application de l’article 324 du Code pénal ». Cependant, Me Papa Sène appelle à ne pas confondre la corruption de la jeunesse avec la corruption de mineur qui, rap pelle-t-il, est prévue et punie par l’article 320 ter du Code pénal et qui concerne les mineurs âgés de moins de 13 ans.