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UNE LOI D’AMNISTIE EST-ELLE RÉVOCABLE ? : MODESTE CONTRIBUTION SUR LA RÉVOCABILITÉ D’UNE LOI D’AMNISTIE

Répondre à cette question nous exige à s’interroger, de plus, sur le caractère ou finalité social de la règle de droit, sa source première et ses principaux destinataires.
En effet, le but premier de la règle de droit est de régir et/ou organiser les rapports externes des hommes entre eux pour faire régner une certaine paix ou harmonie sociale, le Progrès et la Justice dans une société.
Elle émane des hommes (l’Ass. Nat. en particulier ) et est destinée pour les hommes (la société) car elle organise ou régit leurs rapports.
Puis que l’idée de Droit implique nécessairement la pluralité des hommes ou la présence de l’autre, leurs rapports sont parfois tendus et aboutissent à des conflits non négligeables durant lesquels des actes graves peuvent être commis : délits, crimes etc.
Pour ne pas s’éterniser dans ces faits et actes pouvant compromettre la paix sociale, certaines lois, notamment lois d’amnistie, sont adoptées pour la réconciliation et l’harmonie sociale.
Sans abroger les faits délictueux ou criminels et leurs conséquences civiles, l’amnistie est une loi adoptée par l’Assemblée nationale qui éteint l’action publique et efface la peine prononcée ou qui pourrait être prononcée sur une période déterminée.
Par contre, ce désir de pardon (légal) et de réconciliation sociale doivent-ils encourager l’impunité et la violence ? Doit-on se cacher derrière une loi d’amnistie pour couvrir des auteurs de crimes d’une flagrance incontestable ?
Lorsqu’une loi d’amnistie est adoptée, peut-elle être révoquée pour la restauration de la Justice ?

Ces interrogations trouvent toute leur importance en cette période où une loi d’amnistie est annoncée pour les actes et faits depuis mars 2021.

Rappelons, d’abord, que la loi est faite par les hommes et pour les hommes.

Ensuite, précisons qu’une loi d’amnistie peut avoir une portée double: constructive ou destructive.

Elle est constructive lorsqu’elle facilite un accord de paix, encourage l’abandon des luttes armées, l’arrêt de l’usage de balles réelles par les FDS sur les populations civiles, les tyrans ou dictateurs à quitter le pouvoir ou, simplement, lorsqu’elle tend à restaurer l’État de droit.
Or, elle est destructive, si elle consolide l’impunité et promeut la violence.
Par ailleurs, lorsque la loi d’amnistie a une portée destructive, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit défaite par les hommes par et pour qui elle est consacrée. Autrement, quand elle est illégitime et dépourvue de caractères objectifs, protège des violations flagrantes des droits des citoyens, elle peut encourir la révocation (annulation) lorsque la Justice, la Sécurité, la Paix du grand public l’imposent en suivant la procédure d’adoption d’une loi à l’Assemblée nationale dont l’objet sera l’annulation ou la révocation de la loi d’amnistie.
D’ailleurs, certains pays ont déjà dépassé cette question dans la pratique en annulant des lois d’amnistie qui couvraient des auteurs ayant commis des violations flagrantes des droits fondamentaux de l’homme et d’autres actes criminels dans leurs pays.
En effet, les lois d’Obéissance Due et de Point Final, votées respectivement en 1986 et 1987, qui interdisaient les Tribunaux argentins de sanctionner les responsables des violations des droits de l’Homme commis entre les années 1976 et 1983, furent annulées par la Chambre des députés d’Argentine.
Par décision (arrêt du 16/12/2021 sur l’affaire C-203/20 AB E.A sur la Révocation d’une amnistie), la Cour de Justice de l’Union Européenne (troisième chambre) affirme que l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’émission d’un mandat d’arrêt européen contreune personne ayant fait l’objet de poursuites pénales initialement interrompues par une décision juridictionnelle définitive adoptée sur le fondement d’une amnistie, et reprises à la suite de l’adoption d’une loi révoquant cette amnistie et annulant ladite décision juridictionnelle, lorsque cette dernière a été adoptée avant toute appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée.

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Sans conteste, cette décision de la Cour soutient la légalité d’une loi annulant une loi d’amnistie en reconnaissant l’annulation d’une décision juridictionnelle adoptée sur le fondement d’une loi d’amnistie révoquée.

En définitive, à la question si une loi d’amnistie est-elle révocable, il faut répondre par l’affirmative à chaque fois que l’impunité et la violence des auteurs d’actes criminels ou des violations flagrantes des droits de l’homme sont encouragées au détriment de la Paix sociale, la Sécurité, la Justice du Grand Public ou de l’intérêt général.
Eu égard aux crimes et délits commis depuis mars 2021 sur la population Sénégalaise sans qu’aucune responsabilité, ni pénale encore moins civile, ne soit située, il est certain qu’une loi d’amnistie n’aurait pour objectif que la protection, par ce régime dictatorial, parrain des violences et violations de tous les principes républicains et démocratiques, les auteurs, commanditaires et complices de ces faits criminels qui doivent être punis à la hauteur de leurs actes inhumains.

Une telle loi est révocable, doit être annulée et poursuivre les auteurs et souteneurs des faits afin de rétablir la JUSTICE.

La réconciliation et la paix sociale, quelles qu’elles puissent être, doivent naître de la Justice et non de l’impunité.

Par Ibrahim Nima Seydi doctorant en droit à l’UASZ

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