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«Si le Maire démissionnaire ou décédé est un homme, les candidatures ne peuvent être que masculine»

Treize ans après le vote par le législateur sénégalais de la loi instituant la parité intégrale dans les fonctions électives, l’éclairage d’un juriste est toujours nécessaire au regard des nombreux cas de violation enregistrés devant la justice. L’avocat, Me Pape Séne, Président du Comité Sénégalais des Droits de l’homme, qui a accepté de nous accorder un entretien sur les avancés, la promotion et le respect des droits du citoyen Sénégalais, a mis un accent particulier sur l’impérieuse nécessité de veiller à l’application des acquis démocratiques.

Relativement aux acquis obtenus par la gent féminine sénégalaise après une longue lutte sous le régime libéral, Me Pape Sène est formel, le respect de la parité intégrale n’est pas négociable.            « En application de la loi de 2010 sur la parité et de son décret d’application, de l’article 92 du code général des collectivités locale – cet article définit ce qu’est le Bureau municipal, sa composition – Ledit article dit de manière claire que le Bureau municipal est constitué du Maire et de ses adjoints.

Donc si on doit appliquer la parité, elle commence par le Maire lui-même », explique Me Sène. Si on schématise, indique notre interlocuteur, « avec un Maire homme, son premier adjoint est forcément une femme, le deuxième adjoint doit être un homme… »

Donc, ajout-il, «il n’est pas question d’exclure le Maire du Bureau municipal. Parce que l’article 92 dit clairement que le Bureau municipal est composé du Maire et de ses adjoints. Par conséquent, en cas de vacance permanente du poste de Maire, suite à une démission ou un décès, par exemple, en application toujours de la loi sur la parité, de son décret d’application et de l’article 92 du code général des collectivités locales, si le Maire démissionnaire ou décédé est un homme, les candidatures ne peuvent être que masculine ». Me Sène prévient en ces termes : « si nous avons, dans ce cas de figure des candidature féminine, le Bureau municipal violerait la loi sur la parité. Et serait attaquable parce qu’il serait frappé d’une nullité absolue. »

En résumé, explique-t-elle, si le Maire à remplacer est homme, seuls les conseillers hommes peuvent postuler. Et si le Maire à remplacer est une femme, seules les candidatures féminines doivent être déposées. Selon le juriste, « l’élection au poste de Maire vacant doit se faire conformément à la loi sur la parité.»

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Et cette parité s’applique aussi aux élections législatives, sur la liste majoritaire. Si un élu d’une liste nationale démissionne, si le démissionnaire est un homme et que sur la liste des suppléants le premier de par sa position est une femme, cette dernière ne passera pas. On va passer au deuxième suppléant qui est homme pour pourvoir le poste vacant, conformément à la loi sur la parité. C’est la même chose pour le Bureau municipal, qui, précise Me Pape Sène, est élu pour un mandat de cinq ans. Ce Bureau municipal qui a été paritaire depuis son installation, restera paritaire malgré le remplacement du Maire décédé ou démissionnaire, dit-il.

Parce que, « c’est au prix du respect de la parité ». Sinon la Cour Suprême annule le vote du Bureau municipal. D’ailleurs, une jurisprudence abondante sur les cas de violation de la loi existe. Votée en 2010 et appliquée pour la première fois en 2014 avec les locales. Beaucoup de violations ont été enregistrées. Ce fut le ca à Kaolack, en 2014-2015, la Cour suprême avait ordonné la reprise de l’élection du Bureau municipal dirigé alors par Mariama Sarr pour défaut de parité.

En 2022, les Cours d’appel ont annulé tous les Bureaux municipaux et départementaux qui avaient
violé la loi sur la parité. Récemment, dans le fief du ministre en charge des collectivités locales, le Bureau du Conseil municipal de Sinthiou Bamambé-Banadji, dans le département de Kanel, souffrait du non-respect de la parité. Après le recours introduit par certains conseillers, la Cour d’appel de Saint-Louis avait ordonné la reprise de l’élection.

Pour le président du comité Sénégalais des Droits de l’Homme, cette jurisprudence montre la vitalité de notre démocratie sous-tendue par des mécanismes qui sont mis en place pour le respect des droits de l’homme. Quoi qu’il en soit, le niveau de respect des droits et libertés au Sénégal est très correcte.

Par rapport au standard, l’Etat du Sénégal s’est engagé au plan international de manière remarquable, pour le respect et la promotion de l’ensemble des conventions qui intéressent les droits de l’homme, de l’enfant, de la femme etc. Les libertés fondamentales sont certes garanties par la Constitution : la liberté d’opinion, d’expression, d’association, de marche… Mais, précise Me Sène, ce sont des libertés encadrées pour la préservation de l’ordre public, pour le respect de la dignité humaine. C’est à ce niveau seulement, fait remarquer le président du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme, que l’on parle souvent de recul démocratique.

C’est lorsque l’autorité administrative, encadre ou édicte des interdictions en appréciant la situation. Pourtant ces décisions de l’autorité administrative ne sont pas synonymes de recul démocratique ou des libertés « pour la simple raison qu’elles ont une base légale. »
Pour Me Sène, c’est la loi qui  donne à l’autorité administrative la possibilité d’apprécier et de décider s’il faut autoriser ou interdire une marche, qui relève du

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